Récidive de conduite en état d’ébriété = plus de permis
Le point de Maître Lepicier, Avocat à la Cour spécialiste du droit routier et consultant pour le blog auto de kidioui.
Devant le Tribunal correctionnel de Toulon en mai dernier, un homme prévenu d’avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique et ce en état de récidive légale a invoqué devant ses juges l’inconstitutionnalité de l’article L. 234-13 du Code de la route qui prévoit l’annulation automatique du permis de conduire en cas notamment de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive.
Ainsi, si dans le délai de cinq ans suivant une première condamnation un conducteur commet une nouvelle infraction identique ou assimilée, son permis de conduire est automatiquement annulé par le juge.
Cette automaticité de la peine, quelque soient les circonstances particulières de l’infraction et la personnalité de son auteur serait, selon ce prévenu, contraire à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe d’individualisation des peines qui en découle. Selon ce principe, le juge doit être à même de déterminer librement la meilleure des peines à infliger, la loi ne fixant qu’un maximum à ne pas dépasser.
Comme souvent en matière de législation routière, l’aspect répressif et la néanmoins légitime intention de diminuer le nombre de blessés et de morts sur nos routes ont fait oublier au législateur les principes fondamentaux qui guident notre droit et garantissent nos libertés.
Ce n’est pourtant pas ce que vient de décider le Conseil constitutionnel qui dans la Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 a considéré que le principe d’individualisation des peines ne faisait pas obstacle à ce que le législateur cherche à assurer la répression effective d’infractions, notamment lorsque la peine encourue vise à garantir la sécurité routière et à prévenir et sanctionner les atteintes aux biens et aux personnes provoquées par la conduite sous l’influence de l’alcool. Mais c’est surtout la liberté laissée au juge dans la fixation de la durée pendant laquelle le conducteur ne pourra pas solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire qui a conduit le Conseil constitutionnel à valider les dispositions contestées.
Il n’en reste pas moins que cette automaticité s’impose aux conducteurs sans même qu’un quelconque argument de défense puisse être présenté au juge. Elle frappe ainsi aveuglément tout conducteur malheureusement récidiviste, quelque soit sa situation personnelle ou les circonstances de l’infraction…
Me Pierre Lepicier
Avocat en droit routier
www.avocat-lepicier.com
Donnez votre avis :